1. En cas de manquement grave d'un opérateur de réseau de transport à ses obligations, de nature à porter atteinte à la continuité du service et à la sécurité, le ministre chargé de l'énergie le met en demeure d'y remédier, au besoin en se dotant de moyens de substitution, et, le cas échéant, prend les mesures prévues à l'article 22 du cahier des charges type précité.
Décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2004 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-251 du 19 mars 2004
RattachementTitre II : Obligations de service public des opérateurs de réseaux de transport de gaz.
IdentifiantLEGIARTI000006632345
Texte parentLEGITEXT000019268882
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