Décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2004 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2004-251 du 19 mars 2004
RattachementTitre II : Obligations de service public des opérateurs de réseaux de transport de gaz.
IdentifiantLEGIARTI000006632346
Texte parentLEGITEXT000019268882
Référencearticle 11 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 (version du 21 mars 2004)Légifrance →

1. Les opérateurs de réseaux de transport mettent en oeuvre les moyens nécessaires pour s'assurer que la pression, le débit ainsi que les caractéristiques physico-chimiques du gaz livré sont conformes aux engagements qu'ils ont souscrits avec les fournisseurs, les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz, les distributeurs et, le cas échéant, avec les clients non domestiques directement raccordés à leurs réseaux, ou avec leurs mandataires.

2. Ils prennent les dispositions nécessaires pour qu'à toutes les sorties du réseau de transport vers les installations des clients non domestiques directement raccordés à ce réseau et vers les réseaux de distribution le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles soient perceptibles. Cette odeur doit disparaître par la combustion complète du gaz.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006632346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.