Décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2004 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2004-251 du 19 mars 2004
RattachementTitre III : Obligations de service public des opérateurs de réseaux de distribution de gaz.
IdentifiantLEGIARTI000006632348
Texte parentLEGITEXT000019268882
Référencearticle 13 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 (version du 21 mars 2004)Légifrance →

1. I. - Les opérateurs de réseaux de distribution prennent les dispositions appropriées pour assurer l'acheminement du gaz dans les conditions de continuité et de qualité définies par les textes réglementaires en vigueur, notamment par le présent décret.

2. L'acheminement du gaz peut toutefois être réduit ou interrompu, sans préjudice des stipulations contractuelles, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable, en cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens.

3. L'opérateur de réseau de distribution avertit sans délai le fournisseur et le transporteur intéressés et le client final affecté par la réduction ou l'interruption.

4. Un opérateur de réseau de distribution ne peut faire obstacle à la fourniture de dernier recours prévue à l'article 6 du présent décret.

5. II. - Pour les clients mentionnés à l'article 1er et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, la continuité de l'acheminement du gaz doit être assurée même dans les situations suivantes :

6. - hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;

7. - température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006632348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.