1. Sans préjudice des dispositions du décret n° 2008-740 du 28 juillet 2008 relatif au développement de la desserte gazière et aux extensions des réseaux publics de distribution de gaz naturel, et sous réserve que les conditions économiques de rentabilité définies dans les cahiers des charges des concessions de distribution ou des règlements de service des régies soient réunies, un client final dont la consommation annuelle de gaz est inférieure à cinq millions de kilowattheures ne peut se raccorder qu'à un réseau de distribution.
Décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-251 du 19 mars 2004
RattachementTitre III : Obligations de service public des opérateurs de réseaux de distribution de gaz.
IdentifiantLEGIARTI000019268879
Texte parentLEGITEXT000019268882
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