Décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2004 au 1er janvier 2016.

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TexteDécret n° 2004-251 du 19 mars 2004
RattachementTitre VI : Dispositions communes et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006632356
Texte parentLEGITEXT000019268882
Référencearticle 20 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 (version du 21 mars 2004)Légifrance →

1. Les contrats conclus entre les personnes soumises aux obligations instituées par le présent décret et leurs clients respectifs doivent comporter au moins les éléments suivants :

2. - la durée des contrats ;

3. - les modalités de fourniture et de livraison ;

4. - les prix et les modalités relatives à la facturation, aux abonnements et aux paiements ;

5. - les modalités d'interruption et de réduction éventuelles des fournitures et des livraisons ;

6. - les éventuelles conditions de raccordement ;

7. - les obligations concernant les installations intérieures, pour les clients domestiques ;

8. - les spécifications du gaz aux points de livraison et la description des droits et obligations des parties en cas de non-respect de ces spécifications ;

9. - les quantités de gaz à livrer, les débits et les modalités de comptage du gaz consommé ;

10. - le régime de responsabilité applicable à chacune des parties ;

11. - le mode de résolution des différends.

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