Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2004 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-251 du 19 mars 2004
RattachementTitre VI : Dispositions communes et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006632357
Texte parentLEGITEXT000019268882
Référencearticle 21 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 (version du 21 mars 2004)Légifrance →
1. Les personnes soumises aux obligations instituées par le présent décret sont tenues de recourir à du personnel ayant les formations, qualifications et habilitations nécessaires.
2. Elles doivent mettre en place une organisation adaptée de façon à assurer en permanence l'exploitation, la sécurité, la maintenance des installations ainsi que la continuité du service avec les moyens nécessaires, notamment vis-à-vis des clients mentionnés à l'article 1er.
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