1. Les obligations de service public prévues par le présent décret s'imposent nonobstant toute disposition ou obligation contraire des autorisations et des concessions en cours, et sans préjudice des dispositions définies en matière de sécurité par les décrets du 23 mai 1962 et du 15 octobre 1985 susvisés et leurs textes d'application.
Décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2004 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-251 du 19 mars 2004
RattachementTitre VI : Dispositions communes et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006632359
Texte parentLEGITEXT000019268882
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.