Décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2004 au 1er janvier 2016.

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TexteDécret n° 2004-251 du 19 mars 2004
RattachementTitre Ier : Obligations de service public des fournisseurs de gaz.
IdentifiantLEGIARTI000006632337
Texte parentLEGITEXT000019268882
Référencearticle 3 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 (version du 21 mars 2004)Légifrance →

1. Le bénéficiaire d'une autorisation de fourniture est tenu d'assurer, sans interruption, la continuité de fourniture de gaz à ses clients dans la limite des quantités, des débits et des clauses stipulées par le contrat qui le lie à ces derniers.

2. La fourniture de gaz peut toutefois être réduite ou interrompue, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable :

3. 1. En cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens ;

4. 2. En cas de travaux programmés ou de raccordement sur les réseaux ou d'entretien des installations existantes.

5. Dans le premier cas, le titulaire de l'autorisation de fourniture, dès qu'il en a connaissance, avertit sans délai le client affecté par la réduction ou l'interruption. Dans le second cas, il communique les dates et les heures de réduction ou d'interruption au client dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception par lui-même de l'information qui lui est communiquée par le gestionnaire du réseau en application des articles 9 ou 14 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006632337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.