Décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2004 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2004-251 du 19 mars 2004
RattachementTitre Ier : Obligations de service public des fournisseurs de gaz.
IdentifiantLEGIARTI000006632338
Texte parentLEGITEXT000019268882
Référencearticle 4 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 (version du 21 mars 2004)Légifrance →

1. Pour les clients mentionnés à l'article 1er et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, le fournisseur doit être en mesure d'assurer la continuité de fourniture même dans les situations suivantes :

2. - disparition pendant six mois au maximum de la principale source d'approvisionnement dans des conditions météorologiques moyennes ;

3. - hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;

4. - température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006632338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.