Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2004 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-251 du 19 mars 2004
RattachementTitre Ier : Obligations de service public des fournisseurs de gaz.
IdentifiantLEGIARTI000006632340
Texte parentLEGITEXT000019268882
Référencearticle 5 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 (version du 21 mars 2004)Légifrance →
1. Pour leur permettre de remplir les obligations de continuité de fourniture imposées par les articles 3 et 4, en cas de rupture de tout ou partie des approvisionnements prévus à l'article 1er, les fournisseurs doivent s'assurer de la disponibilité de sources alternatives, notamment par le recours :
2. - à l'interruption ou à la modulation de la fourniture à certains clients, lorsqu'elle est prévue par leurs contrats ;
3. - à des achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement, notamment sous forme de contrats à court terme de gaz ou de gaz naturel liquéfié ;
4. - aux stockages de gaz.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.