Décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2004 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2004-251 du 19 mars 2004
RattachementTitre Ier : Obligations de service public des fournisseurs de gaz.
IdentifiantLEGIARTI000006632341
Texte parentLEGITEXT000019268882
Référencearticle 6 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 (version du 21 mars 2004)Légifrance →

1. En cas d'impossibilité pour leur fournisseur d'honorer ses engagements contractuels, une fourniture de dernier recours est garantie aux clients non domestiques qui assurent une mission d'intérêt général, visés à l'article 1er.

2. Cette fourniture est assurée, les cinq premiers jours, par les gestionnaires de réseaux de transport.

3. A l'issue de ce délai, dans le cas où les clients n'ont pas été en mesure de trouver un autre fournisseur, ils peuvent, s'ils le souhaitent, faire appel au fournisseur de dernier recours désigné selon les modalités ci-après, pour effectuer la prestation prévue, le cas échéant, jusqu'à la fin du contrat initial.

4. Le ministre chargé de l'énergie désigne par avance, selon une procédure d'appel à candidatures qu'il définit, les fournisseurs de dernier recours qui lui paraissent présenter les garanties suffisantes au vu de leur plan prévisionnel d'approvisionnement pour effectuer cette prestation sur tout ou partie du territoire national.

5. Le ministre chargé de l'énergie publie les coordonnées des fournisseurs de dernier recours désignés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006632341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.