Décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2004 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2004-251 du 19 mars 2004
RattachementTitre II : Obligations de service public des opérateurs de réseaux de transport de gaz.
IdentifiantLEGIARTI000006632344
Texte parentLEGITEXT000019268882
Référencearticle 9 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 (version du 21 mars 2004)Légifrance →

1. I.-Les opérateurs de réseaux de transport de gaz assurent la continuité du service d'acheminement du gaz, conformément aux dispositions de l'article 19 du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de l'acheminement de gaz combustible, annexé au décret du 15 janvier 1952 susvisé.

2. L'acheminement du gaz peut toutefois être réduit ou interrompu, sans préjudice des stipulations contractuelles, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable :

3. 1. En cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens ;

4. 2. En cas de travaux programmés ou de raccordement sur les réseaux ou d'entretien des installations existantes.

5. Dans le premier cas, l'opérateur de réseau de transport avertit sans délai le fournisseur concerné et le client final affecté par l'interruption.

6. En cas de travaux, l'opérateur de réseau de transport s'efforce de réduire les interruptions au minimum et de les situer aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clients. Il communique au moins deux mois à l'avance les dates des travaux sur les réseaux et au moins cinq jours à l'avance les jours et les heures d'interruption aux fournisseurs, aux opérateurs de réseaux de distribution intéressés et aux clients directement raccordés au réseau de transport.

7. Un opérateur de réseaux de transport ne peut refuser d'assurer la fourniture de dernier recours prévue à l'article 6 du présent décret.

8. II.-Pour les clients mentionnés à l'article 1er et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, l'opérateur de réseau de transport doit être en mesure d'assurer la continuité de l'acheminement du gaz même dans les situations suivantes :

9. -hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;

10. -température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006632344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.