LOI n°2008-759 du 1er août 2008 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 3 août 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLOI n°2008-759 du 1er août 2008
IdentifiantLEGIARTI000019279704
Texte parentLEGITEXT000019279681
Référencearticle 12 de la loi n°2008-759 du 1er août 2008 (version du 3 août 2008)Légifrance →

1. I. ― Est jointe au projet de loi de finances de l'année une annexe récapitulant les dispositions relatives aux règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, adoptées depuis le dépôt du projet de loi de finances de l'année précédente. Cette annexe précise, pour chacune de ces dispositions, la loi qui l'a créée, son objet, la période pendant laquelle il est prévu de l'appliquer et son effet, pour l'année de son entrée en vigueur et les trois années suivantes, sur les recettes :

2. ― de l'Etat ;

3. ― des collectivités territoriales ;

4. ― des autres personnes morales bénéficiaires d'une ou de plusieurs impositions de toute nature affectées.

5. Cette annexe est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins dix jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, de l'article du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat.

6. II. ― Est jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année une annexe récapitulant les mesures de réduction et d'exonération de cotisations sociales et de contributions concourant au financement de la protection sociale ainsi que les mesures de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions, adoptées depuis le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année précédente. Cette annexe précise, pour chacune de ces dispositions, la loi qui l'a créée, son objet, la période pendant laquelle il est prévu de l'appliquer et son effet, pour l'année de son entrée en vigueur et les trois années suivantes, sur les recettes :

7. ― de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, de celles du régime général ;

8. ― des organismes concourant au financement de ces régimes ;

9. ― des organismes chargés de l'amortissement de la dette de ces régimes ;

10. ― des organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes.

11. Cette annexe est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins dix jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, des dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir.

12. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

13. Fait au Lavandou, le 1er août 2008.

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