1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 213-48-35 du code de l'environnement, pour les années 2008 et 2009, le montant des encaissements réalisés visés au troisième alinéa de cet article peut être calculé en multipliant le montant des redevances émises par le rapport entre le montant des factures d'eau acquittées et le montant des factures d'eau émises, ces montants étant hors TVA. Le montant des redevances émises est la somme du produit du volume d'eau facturé par le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-3 et du produit du volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement par le taux de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6.
Décret n°2008-761 du 30 juillet 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 août 2008.
TexteDécret n°2008-761 du 30 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019281487
Texte parentLEGITEXT000019281483
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.