Décret n°2008-773 du 30 juillet 2008 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 6 août 2015.

TexteDécret n°2008-773 du 30 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000030977303
Texte parentLEGITEXT000019282126
Référencearticle 14 du décret n°2008-773 du 30 juillet 2008 (version du 6 août 2015)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

2. 1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

3. 2° Le produit des emprunts ;

4. 3° La rémunération des prestations de services ;

5. 4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;

6. 5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

7. 6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

8. 7° Les dons et legs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030977303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.