Arrêté du 17 juillet 2008 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 4 août 2008.

TexteArrêté du 17 juillet 2008
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000019282317
Texte parentLEGITEXT000019282292
Référencearticle 10 de l'arrêté du 17 juillet 2008 (version du 4 août 2008)Légifrance →

1. Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves.

2. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres ou à des documents d'aucune sorte, à l'exception de ceux qui pourraient être autorisés explicitement par le jury pour un sujet déterminé.

3. Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu de l'examen, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation en vigueur et des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.

4. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qui est transmis au jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019282317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.