Référencearticle 10 de l'arrêté du 17 juillet 2008 (version du 4 août 2008)Légifrance →
1. Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves.
2. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres ou à des documents d'aucune sorte, à l'exception de ceux qui pourraient être autorisés explicitement par le jury pour un sujet déterminé.
3. Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu de l'examen, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation en vigueur et des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.
4. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qui est transmis au jury.
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