1. Les épreuves de chaque examen sont soumises à l'appréciation d'un jury nommé par le ministre chargé du budget. Il est composé d'au moins trois membres. Sa composition tient compte de la diversité des compétences nécessaires pour exercer les missions dévolues au corps et de la diversité des situations dans lesquelles les candidats exercent ces missions.
Arrêté du 17 juillet 2008 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 4 août 2008.
TexteArrêté du 17 juillet 2008
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000019282321
Texte parentLEGITEXT000019282292
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