Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2008-776 du 4 août 2008
RattachementCHAPITRE IER : DEVELOPPER L'ACCES AU TRES HAUT DEBIT ET AU NUMERIQUE SUR LE TERRITOIRE
TITRE III : MOBILISER L'ATTRACTIVITE AU SERVICE DE LA CROISSANCE
CHAPITRE IER : DEVELOPPER L'ACCES AU TRES HAUT DEBIT ET AU NUMERIQUE SUR LE TERRITOIRE
IdentifiantLEGIARTI000019285165
Texte parentLEGITEXT000019284897
Référencearticle 111 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-9 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 33-9. - Une convention entre l'Etat et les opérateurs de téléphonie mobile détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur niveau de revenu. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code des postes et des communications électroniques : art. L33-9
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