LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 · Article

Article 139

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2008-776 du 4 août 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : ATTIRER LES FINANCEMENTS PRIVES POUR DES OPERATIONS D'INTERET GENERAL
  1. TITRE III : MOBILISER L'ATTRACTIVITE AU SERVICE DE LA CROISSANCE
  2. CHAPITRE IV : ATTIRER LES FINANCEMENTS PRIVES POUR DES OPERATIONS D'INTERET GENERAL
IdentifiantLEGIARTI000019285219
Texte parentLEGITEXT000019284897
Référencearticle 139 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 719-13 du code de l'éducation est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

3. « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3, une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée " fondation partenariale ”. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères. » ;

4. 2° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

5. « L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de cette même loi est délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article L. 719-12 du présent code. » ;

6. 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7. « En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, sont attribuées par le liquidateur à l'une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l'établissement. Dans le cas où l'établissement ne dispose d'aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées. » ;

8. 4° A la fin du troisième alinéa, les mots : « et le mécénat » sont remplacés par les mots : «, le mécénat et les produits de l'appel à la générosité publique ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L719-13

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019285219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.