LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 · Article

Article 144

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2008-776 du 4 août 2008
Rattachement
CHAPITRE V : CREER UNE AUTORITE DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE
  1. TITRE III : MOBILISER L'ATTRACTIVITE AU SERVICE DE LA CROISSANCE
  2. CHAPITRE V : CREER UNE AUTORITE DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE
IdentifiantLEGIARTI000019285231
Texte parentLEGITEXT000019284897
Référencearticle 144 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi n° 51-711 du 7 juin 1951sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée :

2. 1° L'article 1er est remplacé par deux articles 1er et 1er bis ainsi rédigés :

3. « Art. 1er.-I. ― Le service statistique public comprend l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels.

4. « Les statistiques publiques regroupent l'ensemble des productions issues :

5. « ― des enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

6. « ― de l'exploitation, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics ou des organismes privés chargés d'une mission de service public.

7. « La conception, la production et la diffusion des statistiques publiques sont effectuées en toute indépendance professionnelle.

8. « II. ― Il est créé une Autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites.

9. « III. ― L'autorité est composée de neuf membres :

10. « ― un président nommé par décret en conseil des ministres en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique ;

11. « ― une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale ;

12. « ― une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat ;

13. « ― un membre du Conseil économique et social désigné par le président de ce dernier ;

14. « ― le président du comité du secret statistique du Conseil national de l'information statistique ;

15. « ― un membre de la Cour des comptes nommé par le premier président de la Cour des comptes ;

16. « ― un membre de l'inspection générale des finances nommé par le chef du service de l'inspection générale des finances ;

17. « ― un membre de l'inspection générale des affaires sociales nommé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

18. « ― une personnalité qualifiée en matière statistique nommée par le ministre chargé de l'économie.

19. « IV. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les modalités de fonctionnement de l'Autorité de la statistique publique.

20. « Art. 1er bis.-I. ― Le Conseil national de l'information statistique est chargé, auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l'élaboration du programme de travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques menées par les personnes chargées d'une mission de service public.

21. « II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de l'information statistique, ainsi que la représentation, en son sein, du Parlement et du Conseil économique et social. Il précise les conditions dans lesquelles l'autorité administrative décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête qui s'inscrit dans le cadre du programme annuel qu'elle a fixé. » ;

22. 2° A la fin de l'article 3, la référence : « 1er » est remplacée par la référence : « 1er bis ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°51-711 du 7 juin 1951 : art. 1, art. 3
    Divisions : Art. 1 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019285231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.