LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 · Article

Article 161

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2008-776 du 4 août 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : MODERNISER LA PLACE FINANCIERE FRANCAISE
  1. TITRE IV : MOBILISER LES FINANCEMENTS POUR LA CROISSANCE
  2. CHAPITRE IV : MODERNISER LA PLACE FINANCIERE FRANCAISE
IdentifiantLEGIARTI000019285269
Texte parentLEGITEXT000019284897
Référencearticle 161 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 EUR par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu'il perçoit. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L621-15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019285269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.