Arrêté du 25 juillet 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

TexteArrêté du 25 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000027904565
Texte parentLEGITEXT000019286184
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 juillet 2008 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Un rapport établi par le ou les commissaires aux comptes atteste du montant total des engagements du régime dont la continuité n'est pas garantie par un organisme assureur, évalués à la date de dissolution de l'institution conformément aux dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, en distinguant le montant des engagements de l'employeur non contre-garantis par un organisme assureur.

2. Les engagements sont individualisés par bénéficiaire. Pour chaque bénéficiaire, il est précisé si ce dernier a liquidé ou non sa retraite à la date de l'évaluation.

3. Le rapport atteste également la valeur de réalisation des actifs de l'institution de retraite supplémentaire, évalués à la date de dissolution de l'institution conformément aux dispositions des articles R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1 du code de la sécurité sociale .

4. Lorsque les opérations du régime ne correspondent pas à celles mentionnées à l'article 3 du décret n° 2007-1903 susvisé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions d'évaluation des engagements du régime en tenant compte des éléments figurant dans la note technique prévue au IV de l'article 116 de la loi susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027904565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.