1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général de l'office national ainsi qu'aux personnes habilitées à représenter les organisations syndicales candidates dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9.
Arrêté du 10 juillet 2008 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 8 août 2008.
TexteArrêté du 10 juillet 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
- TITRE IER : COMPOSITION
- CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000019296328
Texte parentLEGITEXT000019296277
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.