1. Dans le cas où aucune candidature n'est déposée à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si aucun agent désigné n'a accepté sa nomination, après trois tirages au sort successifs, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration.
Arrêté du 10 juillet 2008 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 8 août 2008.
TexteArrêté du 10 juillet 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
- TITRE IER : COMPOSITION
- CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000019296330
Texte parentLEGITEXT000019296277
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