Arrêté du 10 juillet 2008 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 8 août 2008.

TexteArrêté du 10 juillet 2008
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019296299
Texte parentLEGITEXT000019296277
Référencearticle 31 de l'arrêté du 10 juillet 2008 (version du 8 août 2008)Légifrance →

1. Toutes facilités doivent être données par l'administration à la commission consultative paritaire pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions huit jours au moins avant la date de la séance.

2. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

3. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019296299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.