1. Sauf le cas de renouvellement anticipé, les élections pour la désignation des représentants du personnel ont lieu trois mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de leur mandat, telle que cette date est déterminée à l'article 3. La date de ces élections est fixée par arrêté du directeur général de l'office national.
Arrêté du 10 juillet 2008 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 août 2008.
TexteArrêté du 10 juillet 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
- TITRE IER : COMPOSITION
- CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000019296311
Texte parentLEGITEXT000019296277
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