1. Peuvent être désignés en qualité de représentant du personnel les agents remplissant les conditions pour être électeurs, telles que définies à l'article 7 ci-dessus, à l'exception des agents en congé de grave maladie.
Arrêté du 10 juillet 2008 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 8 août 2008.
TexteArrêté du 10 juillet 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
- TITRE IER : COMPOSITION
- CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000019296315
Texte parentLEGITEXT000019296277
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