Arrêté du 10 juillet 2008 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 août 2008.

TexteArrêté du 10 juillet 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
  1. TITRE IER : COMPOSITION
  2. CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000019296316
Texte parentLEGITEXT000019296277
Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 juillet 2008 (version du 8 août 2008)Légifrance →

1. Des listes distinctes de candidature sont établies pour chaque collège. Les listes de candidature comportent autant de candidats que de sièges à pourvoir pour le collège considéré, sont accompagnées d'un acte de candidature daté et signé par chaque candidat et portent le nom d'un délégué habilité à représenter la liste dans toutes les opérations électorales.

2. Les listes sont déposées par les organisations syndicales, à l'adresse fixée par l'arrêté prévu à l'article 6, au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.

3. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.

4. Lorsque l'administration constate qu'une candidature ne satisfait pas aux conditions fixées au présent article, elle remet au délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est prise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des candidatures et elle est notifiée sans délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019296316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.