Décret n° 2002-1268 du 11 octobre 2002 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2002-1268 du 11 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006427442
Texte parentLEGITEXT000019297885
Référencearticle 5 du décret n° 2002-1268 du 11 octobre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 21, il est ajouté un article 21-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 21-1. - Lorsqu'elle est délivrée à la suite d'une demande déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2002-1268 du 11 octobre 2002, l'autorisation prévue à l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est périmée si, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la délivrance tacite prévue au 2° du II de l'article 13 du présent décret, son titulaire s'abstient de notifier le projet de programmation au directeur général du Centre national de la cinématographie. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006427442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.