Décret n° 2002-1268 du 11 octobre 2002 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2002-1268 du 11 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006427443
Texte parentLEGITEXT000019297885
Référencearticle 7 du décret n° 2002-1268 du 11 octobre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, après le chapitre II, un chapitre II bis ainsi rédigé :

2. « Chapitre II bis

3. « Programmation d'un équipement cinématographique autorisé

4. « Art. 13-4. - L'entreprise de spectacles cinématographiques qui a bénéficié d'une autorisation d'implantation d'équipement cinématographique au vu d'un projet de programmation notifie celui-ci au directeur général du Centre national de la cinématographie conformément à l'article 21-1 du décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 modifié. Cette notification vaut engagement de programmation. Une copie de celui-ci est transmise au comité consultatif de la diffusion cinématographique. « Le directeur général du Centre national de la cinématographie se prononce un an après le début d'activité de l'équipement cinématographique et après avis du comité consultatif, sur le respect de l'engagement de programmation par l'opérateur de l'équipement autorisé. Cet engagement de programmation fait ensuite l'objet d'un contrôle annuel, selon la même procédure. A l'occasion de ces examens, le comité peut également émettre des recommandations et tenir compte du changement de nature de la programmation. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006427443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.