1. Une licence de pilote privé avion ou hélicoptère, y compris les qualifications, les mentions et les habilitations qui lui sont associées, délivrée par un des Etats membres appartenant à la Communauté européenne, à l'Espace économique européen ou à la Confédération helvétique peut être échangée contre une licence française de nature équivalente dans les conditions édictées au présent arrêté.
Arrêté du 30 juillet 2008 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 août 2008.
TexteArrêté du 30 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019305898
Texte parentLEGITEXT000019305887
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