Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 juillet 2008 (version du 8 août 2008)Légifrance →
1. La licence visée à l'article 1er doit être en cours de validité. Cette licence ainsi que les qualifications, les mentions, les habilitations qui lui sont associées doivent avoir été délivrées à la suite de formations et de contrôles jugés conformes par le ministre chargé de l'aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d'équipage de conduite, dites JAR-FCL, première partie avion, deuxième partie hélicoptère, troisième partie médicale, élaborées par les autorités conjointes de l'aviation civile (JAA).
2. En cas de doute sur l'équivalence de la licence, le ministre chargé de l'aviation civile peut soumettre le demandeur à toute épreuve complémentaire jugée utile.
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