Arrêté du 30 juillet 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 août 2008.

TexteArrêté du 30 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019305900
Texte parentLEGITEXT000019305887
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 juillet 2008 (version du 8 août 2008)Légifrance →

1. La licence visée à l'article 1er doit être en cours de validité. Cette licence ainsi que les qualifications, les mentions, les habilitations qui lui sont associées doivent avoir été délivrées à la suite de formations et de contrôles jugés conformes par le ministre chargé de l'aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d'équipage de conduite, dites JAR-FCL, première partie avion, deuxième partie hélicoptère, troisième partie médicale, élaborées par les autorités conjointes de l'aviation civile (JAA).

2. En cas de doute sur l'équivalence de la licence, le ministre chargé de l'aviation civile peut soumettre le demandeur à toute épreuve complémentaire jugée utile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019305900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.