Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 juillet 2008 (version du 8 août 2008)Légifrance →
1. Si, au moment du dépôt de la demande, le titulaire de la licence fait l'objet dans l'Etat qui a délivré la licence d'une procédure disciplinaire en cours susceptible de déboucher sur la restriction, la suspension, le retrait ou l'annulation de cette licence, la procédure d'échange ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure et lorsque les mesures de suspension ou de restriction éventuelles ont été levées.
2. Le titulaire de la licence ne doit pas avoir obtenu la licence dans un Etat mentionné à l'article 1er pendant une période où il faisait l'objet en France d'une procédure disciplinaire résultant de l'application des articles D. 435-1 et suivants du code de l'aviation civile.
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