Arrêté du 29 juillet 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 août 2008.

TexteArrêté du 29 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019311178
Texte parentLEGITEXT000019311171
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 juillet 2008 (version du 11 août 2008)Légifrance →

1. Chacun des responsables de services gestionnaires visés à l'article précédent établit un document prévisionnel de gestion qu'il transmet à l'autorité chargée du contrôle financier et à la direction chargée des affaires financières. Le document prévisionnel de gestion comporte les éléments suivants :

2. a) S'agissant des crédits du titre II :

3. ― un profil mensuel de consommation prévisionnelle du plafond d'emplois par catégorie d'emplois, appuyé d'une prévision des entrées et des sorties des personnels selon une nomenclature distinguant, notamment, les autorisations de recrutement par corps pour les titulaires et par type de contrats pour les non-titulaires ;

4. ― un profil mensuel prévisionnel de consommation des crédits, en distinguant les crédits de rémunérations d'activité, les cotisations sociales, les prestations sociales et allocations diverses ; la prévision de la consommation annuelle des crédits s'appuiera sur une présentation du coût lié aux grandes composantes de la masse salariale découlant des entrées et des sorties de personnels, des changements de corps et de grades, des avancements d'échelons, des mesures générales et catégorielles, et des autres variations, en particulier pour la part des crédits du titre II dont la consommation n'est pas régie par les facteurs énumérés précédemment.

5. Des profils mensuels prévisionnels de consommation du plafond d'emplois et des crédits sont également établis au niveau du programme, au même niveau de détail et transmis dans les mêmes conditions que les documents prévisionnels de gestion à l'autorité chargée du contrôle financier.

6. b) S'agissant des crédits des autres titres : une programmation trimestrielle, ou selon une périodicité convenue avec le service, de la consommation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement notifiés, en différenciant les crédits qui correspondent à des dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, ainsi qu'à celles qui apparaissent inéluctables.

7. Le niveau de détail auquel sont établies les programmations est fixé d'un commun accord entre l'autorité chargée du contrôle financier et le responsable du service gestionnaire, dans le respect des prescriptions figurant dans le document de programmation budgétaire initiale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019311178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.