1. L'autorité chargée du contrôle financier évalue, dans le champ de compétence qui est le sien, les circuits et procédures qui engendrent les actes de dépense et le plan prévisionnel des effectifs. En concertation avec le gestionnaire concerné, elle fixe son programme annuel d'évaluation, en fonction de la nature des actes. Les conclusions de cette évaluation sont transmises au gestionnaire, au responsable de programme et au directeur chargé des affaires financières. Si l'évaluation est réalisée en service déconcentré, elle peut être transmise, en outre, au contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
Arrêté du 29 juillet 2008 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 août 2008.
TexteArrêté du 29 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019311181
Texte parentLEGITEXT000019311171
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.