1. L'autorité chargée du contrôle financier met en place un programme annuel de contrôle a posteriori qu'elle arrête en fonction des risques budgétaires évalués et qu'elle transmet au gestionnaire et au directeur chargé des affaires financières avant le 1er mars de chaque année. Le contrôle a posteriori s'exerce après paiement de la dépense. Indépendamment du programme annuel, l'autorité chargée du contrôle financier peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte dispensé de visa ou d'avis. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle.
Arrêté du 29 juillet 2008 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 11 août 2008.
TexteArrêté du 29 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019311182
Texte parentLEGITEXT000019311171
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