1. Sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions les agents habilités des services chargés de la fiscalité immobilière, des services à compétence nationale et, pour le seul module OEIL, les agents habilités des services du domaine. Sont également destinataires de ces informations les services de l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, dans les limites et pour les objectifs fixés par l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales.
Arrêté du 19 juin 1996 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 août 2005.
TexteArrêté du 19 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006332944
Texte parentLEGITEXT000019323488
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