Arrêté du 13 juin 2008 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 9 août 2008.

TexteArrêté du 13 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE III : EXIGENCES
  1. TITRE IER : GENERALITES
  2. CHAPITRE III : EXIGENCES
IdentifiantLEGIARTI000019323769
Texte parentLEGITEXT000019323702
Référencearticle 12 de l'arrêté du 13 juin 2008 (version du 9 août 2008)Légifrance →

1. 1. Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout bâtiment en projet pour lequel le maître d'ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes :

2. 1° La consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment initial Cep inital fait l'objet d'une estimation selon la méthode TH-C-E ex, conformément aux modalités précisées à l'article 14 du présent arrêté ;

3. 2° La consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment en projet Cepprojet est inférieure ou égale à sa consommation de référence Cep réf ;

4. 3° Pour les bâtiments en projet à usage d'habitation, la consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude sanitaire, exprimée en kWh/m² d'énergie primaire du bâtiment en projet, est inférieure ou égale à un coefficient maximal Cep max , déterminé selon les modalités précisées dans l'article 13 du présent arrêté ;

5. 4° Pour les bâtiments en projet à usage autre que d'habitation, la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment en projet Cep projet est inférieure de 30 % à la consommation du bâtiment initial Cep inital , estimée comme prévue au 1 (1°) du présent article.

6. 5° Les caractéristiques minimales définies au titre III du présent arrêté sont respectées.

7. 6° Pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment en projet définies par son usage, la température intérieure conventionnelle de la zone T ic est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de la zone T ic

8. réf . Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des parties de zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées tour à tour T ic et T ic

9. réf ; Si le calcul conduit à une valeur de T ic

10. réf inférieure à 26 °C, T ic

11. réf est alors égale à 26 °C.

12. Cette exigence ne s'applique pas aux zones composées de locaux de catégorie CE2.

13. 2. Sont réputés respecter la réglementation les bâtiments en projet dont les produits de construction et leurs mises en œuvre sont conformes aux procédés et solutions techniques approuvées dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019323769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.