Arrêté du 13 juin 2008 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 9 août 2008.

TexteArrêté du 13 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE III : EXIGENCES
  1. TITRE IER : GENERALITES
  2. CHAPITRE III : EXIGENCES
IdentifiantLEGIARTI000019323770
Texte parentLEGITEXT000019323702
Référencearticle 13 de l'arrêté du 13 juin 2008 (version du 9 août 2008)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 12, les valeurs du coefficient maximal Cep max sont données dans le tableau suivant :

TYPE
de chauffage
ZONE
climatique
CEPmax EN kWh
énergie primaire
/m²/an
Combustibles fossiles ou boisH1130
H2110
H380
Chauffage électrique
(y compris les pompes à chaleur)
ou Réseau de chaleur
à partir du 1er janvier 2010.
H1165
H2145
H3115
Chauffage électrique
(y compris les pompes à chaleur)
ou Réseau de chaleur
jusqu'au 31 décembre 2009.
H1195
H2175
H3145

2. Dans le cas d'un bâtiment utilisant différents systèmes de chauffage, le coefficient Cep max est égale à la moyenne des coefficients Cepmax correspondant aux systèmes de chauffage, pondérés par les besoins en chauffage correspondants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019323770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.