Référencearticle 14 de l'arrêté du 13 juin 2008 (version du 9 août 2008)Légifrance →
1. Dans les deux cas suivants ci-dessous, par dérogation aux 1 (1°) et 1 (4°) de l'article 12, il n'est pas exigé d'évaluer la consommation Cep inital et, pour les bâtiments à usage autres que d'habitation, la consommation du bâtiment en projet Cep projet ne doit pas nécessairement être inférieure de 30 % à la consommation Cep inital :
2. ― les travaux de rénovation s'accompagnent d'un changement d'usage au sens de la méthode TH-C-E ex ;
3. ― ou l'ensemble du bâtiment avant rénovation n'était pas utilisé, ou bien ni chauffé ni refroidi.
4. Les autres dispositions prévues à l'article 12 s'appliquent.
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