Arrêté du 13 juin 2008 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 9 août 2008.

TexteArrêté du 13 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE VIII : REFROIDISSEMENT
  1. TITRE II : BATIMENT DE REFERENCE
  2. CHAPITRE VIII : REFROIDISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019323792
Texte parentLEGITEXT000019323702
Référencearticle 36 de l'arrêté du 13 juin 2008 (version du 9 août 2008)Légifrance →

1. 1. Génération.

2. Pour les générateurs de type thermodynamique électrique, leur efficacité corrigée au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex, EERcorrigé, est de 2,45. Les autres caractéristiques sont celles définies par défaut dans la méthode de calcul TH-C-E ex.

3. Pour les appareils de production de froid à gaz, l'efficacité corrigée au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex est de 0,95 kW/kWep.

4. 2. Echange.

5. Dans le cas d'un système de refroidissement lié à un réseau de refroidissement urbain, les composants de la sous-station de référence ont pour caractéristiques celles du projet.

6. 3. Distribution.

7. Le système de distribution de référence est de type bitube au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex. Son isolation est de classe 3 au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex. La longueur du réseau est la valeur par défaut telle que définie dans la méthode de calcul TH-C-E ex.

8. La température du fluide distribué est basse au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex.

9. Les pompes de distribution de référence sont à vitesse constante et sont asservies à l'arrêt du refroidissement.

10. 4. Programmation des intermittences.

11. Pour les locaux à occupation autre que continue et pour les réseaux desservant une surface supérieure à 400 m², la distribution de froid de référence est programmée par un dispositif automatique commandé par une horloge et prenant en compte la température intérieure directement ou par un changement des points de consigne des régulations terminales.

12. 5. Emission et régulation.

13. Le couple formé par l'émetteur et sa régulation a une variation spatiale de classe B et une variation temporelle de 1,8 K au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex.

14. Les émetteurs sont alimentés en eau de température basse au sens de la méthode de calcul TH-C-E ex.

15. Les pertes au dos des émetteurs sont nulles.

16. Les émetteurs sont équipés de ventilateurs asservis dont la puissance est de 2 W/m².

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019323792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.