1. Les équipements de préchauffage d'air neuf doivent être munis d'un dispositif arrêtant leur fonctionnement en dehors de la période de chauffe.
Arrêté du 13 juin 2008 · Article
Article 56
Article en vigueur depuis le 9 août 2008.
TexteArrêté du 13 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE III : VENTILATION
- TITRE III : EXIGENCES MINIMALES
- CHAPITRE III : VENTILATION
IdentifiantLEGIARTI000019323814
Texte parentLEGITEXT000019323702
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