1. Les nouveaux générateurs à combustible gazeux assurant le chauffage ne doivent pas posséder de veilleuse permanente.
Arrêté du 13 juin 2008 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 9 août 2008.
TexteArrêté du 13 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : CHAUFFAGE
- TITRE III : EXIGENCES MINIMALES
- CHAPITRE IV : CHAUFFAGE
IdentifiantLEGIARTI000019323817
Texte parentLEGITEXT000019323702
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