Article en vigueur depuis le 9 août 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 13 juin 2008
RattachementCHAPITRE IV : CHAUFFAGE
TITRE III : EXIGENCES MINIMALES
CHAPITRE IV : CHAUFFAGE
IdentifiantLEGIARTI000019323819
Texte parentLEGITEXT000019323702
Référencearticle 61 de l'arrêté du 13 juin 2008 (version du 9 août 2008)Légifrance →
1. Toute nouvelle installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue devra comporter un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant :
2. ― une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ;
3. ― une commutation automatique entre ces allures.
4. Lors d'une commutation entre deux allures la puissance de chauffage devra être nulle ou maximale de façon à minimiser les durées des phases de transition.
5. Un tel dispositif ne peut être commun qu'à des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m².
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