Article en vigueur depuis le 9 août 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 13 juin 2008
RattachementCHAPITRE IV : CHAUFFAGE
TITRE III : EXIGENCES MINIMALES
CHAPITRE IV : CHAUFFAGE
IdentifiantLEGIARTI000019323820
Texte parentLEGITEXT000019323702
Référencearticle 62 de l'arrêté du 13 juin 2008 (version du 9 août 2008)Légifrance →
1. Les réseaux de distribution d'eau de chauffage situés à l'extérieur ou en locaux non chauffés sont munis d'une isolation qui correspond à un coefficient de pertes, exprimé en W/(m.K), inférieur ou égal à 2,6.d + 0,2 où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètre.
2. Les réseaux de distribution à eau doivent être munis d'un organe d'équilibrage à mesure de débits en pied de chaque colonne.
3. Les réseaux de distribution à eau des systèmes de chauffage collectifs doivent être équilibrés selon les nouvelles caractéristiques thermiques des zones desservies.
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