1. Les parties maintenues en température de la distribution d'eau chaude sanitaire sont calorifugées par une isolation dont le coefficient de perte, exprimé en W/m.K, est au plus égal à 3,3.d + 0,22, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètres.
Arrêté du 13 juin 2008 · Article
Article 67
Article en vigueur depuis le 9 août 2008.
TexteArrêté du 13 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE V : EAU CHAUDE SANITAIRE
- TITRE III : EXIGENCES MINIMALES
- CHAPITRE V : EAU CHAUDE SANITAIRE
IdentifiantLEGIARTI000019323825
Texte parentLEGITEXT000019323702
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