1. Le présent chapitre s'applique aux locaux des bâtiments visés à l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation à l'exclusion de ceux cités à l'article R.* 111-1, lorsque le système d'éclairage général fait l'objet de travaux de rénovation ou de remplacement.
Arrêté du 13 juin 2008 · Article
Article 68
Article en vigueur depuis le 9 août 2008.
TexteArrêté du 13 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE VI : ECLAIRAGE DES LOCAUX
- TITRE III : EXIGENCES MINIMALES
- CHAPITRE VI : ECLAIRAGE DES LOCAUX
IdentifiantLEGIARTI000019323826
Texte parentLEGITEXT000019323702
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