1. Tout local dont la commande de l'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, doit comporter un dispositif permettant l'allumage et l'extinction de l'éclairage. Si ce dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il devra alors permettre de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.
Arrêté du 13 juin 2008 · Article
Article 70
Article en vigueur depuis le 9 août 2008.
TexteArrêté du 13 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE VI : ECLAIRAGE DES LOCAUX
- TITRE III : EXIGENCES MINIMALES
- CHAPITRE VI : ECLAIRAGE DES LOCAUX
IdentifiantLEGIARTI000019323829
Texte parentLEGITEXT000019323702
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