1. Dans les locaux ayant plusieurs usages requérants des niveaux d'éclairement très différents pour au moins deux usages tels que notamment les locaux sportifs et les salles polyvalentes, un dispositif devra réserver aux personnes autorisées la mise en marche de l'éclairage supérieur au niveau de base.
Arrêté du 13 juin 2008 · Article
Article 71
Article en vigueur depuis le 9 août 2008.
TexteArrêté du 13 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE VI : ECLAIRAGE DES LOCAUX
- TITRE III : EXIGENCES MINIMALES
- CHAPITRE VI : ECLAIRAGE DES LOCAUX
IdentifiantLEGIARTI000019323830
Texte parentLEGITEXT000019323702
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