1. Dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5 mètres d'une baie, doivent être commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.
Arrêté du 13 juin 2008 · Article
Article 72
Article en vigueur depuis le 9 août 2008.
TexteArrêté du 13 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE VI : ECLAIRAGE DES LOCAUX
- TITRE III : EXIGENCES MINIMALES
- CHAPITRE VI : ECLAIRAGE DES LOCAUX
IdentifiantLEGIARTI000019323831
Texte parentLEGITEXT000019323702
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